
LOCATION DE PHOTOCOPIEURS : LES PROFESSIONNELS DESORMAIS PROTEGES CONTRE LES PRATIQUES COMMERCIALES AGRESSIVES?
Auteur : Adeline Cornic
Publié le :
11/12/2019
11
décembre
déc.
12
2019
CONTRAT DE LOCATION DE PHOTOCOPIEURS : LES PROFESSIONNELS PROTEGES CONTRE LES PRATIQUES COMMERCIALES AGRESSIVES ?
Par un arrêt du 14 mars 2019, la Cour d’appel de Versailles a condamné une société de location et de maintenance de photocopieurs, pour pratiques commerciales agressives envers une association cultuelle, en qualité de non professionnel, bénéficiaire des dispositions protectrices du Code de la consommation.
Les contrats litigieux ont été jugés nuls, tout comme le contrat de location financière afférent, du fait de l’interdépendance de ces contrats.
Cet arrêt doit nécessairement être rapproché de l'arrêt rendu par la Première Chambre de la Cour de cassation le 12 septembre 2018, par lequel il a été jugé que les professionnels employant 5 salariés au plus qui concluent, hors établissement, avec un professionnel, un contrat ne relevant pas du champ de leur activité principale, doivent bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation.
La lecture croisée des deux arrêts précités permet de conclure à une protection, par le Code de la consommation, des professionnels confrontés à des contrats de location et de maintenance de photocopieurs manifestement abusifs, et qui n'ont été conclus par eux qu'en raison d'une participation commerciale alléchante versée par la société de location à la conclusion du contrat.
Dans l’affaire soumise à l'appréciation de la Cour d’appel de Versailles, la manœuvre commise par la société de location et de maintenance de photocopieurs était la suivante : verser à l'association une participation commerciale d’un montant très important (en l’occurrence 50 000€), pour la déterminer à signer un nouveau contrat de location et de maintenance de photocopieurs avec augmentation substantielle du loyer et de la durée du contrat (63 mois), alors que le matériel fourni était de gamme comparable à celui précédemment fourni.
La Cour d’appel a jugé que cet avantage financier avait déterminé le consentement du professionnel, qu’il s’agissait d’une pratique commerciale agressive interdite par le Code de la consommation, puisqu’elle vise à jeter la confusion dans l'esprit du contractant et à lui faire croire, à tort, que le coût de location du photocopieur sera moindre, du fait de l’avantage financier versé, alors qu'en réalité, la participation financière ne réduit le coût de la location du photocopieur que sur les seuls 21 premiers mois du contrat, les 42 mois restant (3 ans et demi) engageant l'association pour un coût exorbitant au regard du matériel fourni et de l'utilité de ce type de matériel pour l'activité exercée.
Dans la même affaire, la Cour d’appel a jugé que les pratiques commerciales de la société de location et de maintenance de photocopieurs caractérisaient des manœuvres dolosives sanctionnées par la nullité par le droit commun des obligations.
Pour ces deux motifs, les contrats litigieux ont été annulés. Le contrat de location financière afférent a également été annulé s’agissant de contrats interdépendants.
Les sociétés en cause ont été condamnées à rembourser à l’association lésée les loyers payés en exécution des contrats nuls (25 000€ chacune).
Le raisonnement retenu par la Cour d’appel de Versailles pourrait être appliqué au bénéfice de professionnels employant 5 salariés au plus, lorsqu'ils concluent un contrat de location et de maintenance de photocopieurs, qui ne relève pas du champ de leur activité principale.
Ainsi, en est-il des professions libérales (orthophoniste, médecins ; kinésithérapeutes) et des petites sociétés artisanales ou commerciales qui s'engagent sur ce type de contrats, et qui doivent faire face au coût exorbitant et inapproprié d’une location financière de photocopieurs (jusqu’à 550€ HT par mois).
Plusieurs cas ont été confiés à mon Cabinet, où j'ai pu observer que les professionnels précités avaient abusés en pensant que le coût de location et de maintenance serait réduit tout au long du contrat du fait d’une participation commerciale très importante de la société loueuse (de 3000€ à 50 000€), alors que cette société ne réitère pas la participation commerciale initiale au cours de l'exécution du contrat.
Les professionnels sont alors piégés et doivent faire face à des mensualités qu'ils n'ont pas pu anticiper du fait de la tromperie (Par exemple : mensualité de 11€ avec la participation commerciale, versus 540€ HT sans la participation commerciale), sur plusieurs années.
La solution retenue par la Cour d’appel de Versailles est une réponse juste face à des pratiques commerciales agressives, par ailleurs pénalement répréhensibles.
Nous attendons désormais de nouvelles décisions à ce sujet, qui seront certainement nombreuses, vu l’ampleur de ces pratiques commerciales agressives envers les professions libérales et les TPE.
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