Assouplissement du temps de travail en période d'urgence sanitaire?

Assouplissement du temps de travail en période d'urgence sanitaire?

Auteur : Adeline Cornic
Publié le : 20/05/2020 20 mai mai 05 2020


L'ordonnance du 25 mars 2020, prise dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire, organise un assouplissement des règles sur le temps du travail jusqu'au 31 décembre 2020. Les mesures de crise vont donc continuer à s'appliquer sur une période relativement longue, qui pourrait dépasser l'état d'urgence lui-même. 

Cet assouplissement vise à permettre aux entreprises confrontées à une baisse de leur activité d’imposer des périodes de congés aux salariés (afin d'éviter l'activité partielle ou même des mesures de licenciement), et à celles qui sont, au contraire, confrontées à une hausse d’activité de recourir plus facilement aux heures supplémentaires ou de différer les congés initialement fixés. 

Les mesures de crise concernant les périodes de repos du salarié
  1. Les congés payés 
Ils peuvent être imposés, modifiés ou fractionnés par l’employeur de façon unilatérale et très rapidement (délai de prévenance réduit à 1 jour franc au lieu d'1 mois habituellement), dans les  conditions suivantes :
  • Dans la limite de 6 jours maximum
  • Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie (difficultés économiques), 
  • sous réserve d'un accord de branche ou d'entreprise sur le sujet
 
  1. Jours de RTT, jours de repos des conventions de forfait, compte-épargne temps
Les jours de repos RTT et ceux prévus dans les conventions de forfait peuvent être imposés par l’employeur, unilatéralement, sans accord collectif, à condition de respecter le délai de prévenance d’un jour franc, dans la limite de 10 jours maximum.

L’employeur peut imposer que les droits accumulés sur le compte épargne temps soient pris sous forme de jours de repos. 


Les mesures de crise concernant le temps de travail :

L’ordonnance du 25 mars 2020 offre la possibilité à certains secteurs d’augmenter le temps de travail des salariés sans négociation collective. Il est seulement nécessaire d’informer le Conseil économique et social sans délai, a posteriori.

Ces règles dérogatoires s'appliquent uniquement dans des domaines stratégiques, décrits comme nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale.
Ces domaines stratégiques doivent être listés dans un décret d’application, qui n'est pas encore paru à la date de publication de cet article.

D'après les informations données par le Ministère du travail, ces domaines seraient logiquement la santé, l'agriculture, la filière agroalimentaire, l'énergie, la logistique et les transports. 

Les règles dérogatoires qu'il est possible de mettre en oeuvre : 
  • Durée de travail maximum hebdomadaire : 60 heures (au lieu de 48 heures)
  • Durée de travail maximum de travail sur 12 semaines consécutives : 46h/semaine en moyenne (au lieu de 44 heures)
  • Dérogation à la règle du repos dominical : le jour de repos peut être placé sur un jour de semaine,
  • Temps de repos réduit à 9h/jour au lieu de 11h/jour pour le travail de jour, et de 10h/jour au lieu de 12h/jour pour le travail de nuit. 
Avec ces mesures, l'objectif est de permettre aux employeurs de mobiliser leurs salariés sur des durées plus longues sur un temps exceptionnel, en cas de surcroît temporaire d'activité et/ou en cas de diminution des effectifs en raison du Covid-19 qui empêche certains salariés de reprendre leur poste, soit en raison de vulnérabilité, soit pour des raisons de garde de jeunes enfants tant que les écoles n'auront pas rouvert dans des conditions normales. 






 

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