Les barèmes Macron validés par la Cour de cassation

Les barèmes Macron validés par la Cour de cassation

Auteur : Adeline Cornic
Publié le : 26/07/2019 26 juillet juil. 07 2019

Par deux avis motivés du 17 juillet 2019 **, la Cour de cassation a validé les barèmes "Macron", issus de l'ordonnance du 22 septembre 2017, selon lesquels les dommages et intérêts accordés par les Conseils de prud'hommes aux salariés victimes d'une rupture abusive de leur contrat de travail sont encadrés par des minimum et des maximum légaux.

L'enjeu politique de ces barèmes étaient d'offrir aux employeurs une flexibilité dans l'emploi en encadrant et en limitant l'indemnisation accordée aux salariés (l'indemnisation maximale est désormais limitée à 20 mois de salaires, quand bien même le salarié a plus de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise)

La difficulté vient de ce qu'une indemnisation forfaitaire, encadrée par des minimum et des maximum, ne garantit pas nécessairement une indemnisation adéquate de son préjudice au salarié.

Notamment, les barèmes ne permettent pas de tenir compte de certaines situations particulières consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (salariés proches de la retraite, salariés atteints d'un handicap, salariés dont le reclassement est particulièrement difficile du fait de la spécificité de l'emploi, salariés avec une grande ancienneté).

Dans les prétoires, nous avons donc été nombreux à soulever l'inconventionalité de ces barèmes au regard de situations particulières vécues par les salariés licenciés et des textes internationaux par lesquels la France s'est engagée :
- article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail,
- article 24 de la Charte sociale européenne.


Autrement dit, il s'agit de démontrer que ces barèmes sont contraires aux engagements internationaux de la France en ce qui concerne l'indemnisation adéquate du salarié pour le préjudice subi par la rupture.

Des Conseils de prud'hommes sont entrés en fronde contre les barèmes, alors que certains en ont fait application.

C'est dans ce contexte que la Cour de cassation a été saisie pour avis par les Conseils de prud'hommes de Toulouse et de Louviers.

Par deux avis du 17 juillet 2019, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a jugé que les barèmes Macron étaient conformes aux engagements internationaux de la France.

Elle a jugé que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'était pas d'applicabilité directe en droit interne.

De plus, selon elle, les barèmes ne remettent pas en cause l'indemnisation adéquate du préjudice en lien avec la rupture abusive du contrat de travail, en application de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.

Cette position, qui n'a été exprimée que par avis, reste pour le moins discutable au regard de l'impératif d'une indemnisation adéquate (et donc intégrale) du préjudice en lien avec la rupture abusive du contrat.

Pour juger que les barèmes sont conformes, la Cour de cassation retient qu'ils sont écartés en cas de licenciement nul et qu'il existe une alternative à l'indemnisation, à savoir la réintégration.

C'est oublier cependant que la réintégration ne peut se faire qu'en cas d'accord du salarié et de l'employeur, ce qui est rarement, si ce n'est jamais, le cas.

La "saga" des barèmes Macron n'est toutefois pas terminée, puisque le Conseil de prud'hommes de Grenoble a décidé d'écarter les barèmes MACRON dans un jugement postérieur aux deux avis précités de la Cour de cassation du 22 juillet 2019.

Il demeure donc une insécurité juridique totale sur la question de l'indemnisation en lien avec les licenciements abusifs, ce qui place chaque justiciable dans une situation fort inconfortable impliquant des délais de procédure malheureusement allongés.

Pour connaître les barèmes d'indemnisation issus des ordonnances Macron :
L1235-3 du Code du travail


** Avis n°15012 17 juillet 2019
**Avis n°15013 du 17 juillet 2019
 

Historique

<< < 1 2 3 > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.