
Vers une remise en cause du barème d’indemnisation des licenciements abusifs ?
Auteur : Adeline CORNIC
Publié le :
26/06/2019
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Dans un jugement du 13 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Troyes a écarté l’application de l’article L1235-3 du Code du travail, qui fixe un barème d’indemnisation des licenciements abusifs, comme étant contraire aux engagements internationaux de la France (Convention 158 sur l’Organisation internationale du travail et Charte sociale européenne).
Les ordonnances « Macron », entrées en vigueur le 22 septembre 2017, avaient pour objet d’encadrer l’indemnisation devant le Conseil de prud’hommes en cas de licenciement abusif, en fixant les indemnisations minimum et maximum accordées au salarié en fonction de son ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail.
L’objectif affiché par le législateur était d’assurer une sécurité aux employeurs et de flexibiliser le marché de l’emploi, en minimisant leur risque prud’homal.
La barèmisation des indemnités prud’homales pose toutefois difficulté, dans la mesure où elle se heurte à un principe juridique fondamental, protégé par le Droit international : le droit pour la victime à l’indemnisation intégrale de son préjudice en cas de licenciement fautif.
En effet, depuis l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, le salarié ne peut plus prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice dans le cadre du procès prud’homal, puisque son indemnisation est fixée en fonction d’un barème légal avec des indemnités maximales, sans considération de sa situation réelle.
Sur le barème actuellement en vigueur : L1235-3 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901142
Le salarié se voit ainsi dénier le droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, puisque quelque soit son ancienneté, l’indemnisation maximale est fixée à 20 mois de salaires, (sauf à ce qu’il existe une cause de nullité du licenciement, auquel cas le barème d’indemnisation est écarté).
C’est ce qu’est venu dénoncer un jugement récent du Conseil de prud’hommes de Troyes qui a décidé d’écarter les barèmes Macron, jugés contraires à la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail et à la Charte sociale européenne, comme n’assurant pas au salarié une indemnisation adéquate de son préjudice, et comme n’étant pas suffisamment dissuasif pour l’employeur fautif.
Dans cette affaire, le Conseil de prud’hommes a ainsi fixé l’indemnisation du salarié à 9 mois de salaires, en fonction du préjudice réel subi par la rupture du contrat de travail, alors que le barème de l’article L1235-3, issu des ordonnances du 22 septembre 2017, entendait limiter cette indemnisation à 4 mois de salaires.
Il s’agit d’une première étape de remise en cause des barèmes introduits par les ordonnances Macron. Il n’existe à ce jour aucune cohérence jurisprudentielle des Conseils de prud’hommes sur la conformité des barèmes d’indemnisation aux engagements internationaux de la France, puisqu’au contraire de celui de Troyes, le Conseil de prud’hommes du Mans a jugé comme conformes les dits barèmes.
Il reste désormais à suivre quel sera le sens de la jurisprudence des Cours d’appel et de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur le sujet, et à soulever de façon systématique la question de la conventionalité du barème d’indemnisation de l’article L1235-3 du Code du travail aux engagements internationaux.
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